C-16, r. 5 - Code de déontologie des chiropraticiens

Texte complet
4.03.02. Le chiropraticien doit répondre dans les plus brefs délais à toute correspondance provenant de l’Ordre, du syndic, des enquêteurs ou des membres du comité d’inspection professionnelle.
R.R.Q., 1981, c. C-16, r. 2, a. 4.03.02.